
La lecture du livre « La vie secrète des écrivains » publié en 2019 par Guillaume Musso, amène une réflexion quant au statut juridique qui régit l’île imaginaire de Beaumont telle qu’il l’a créée dans son oeuvre. « Située à trois quart d’heure de bateau des côtes varoises, l’île de Beaumont avait la forme d’un croissant. Un arc de cercle d’une quinzaine de kilomètres de long sur six de large. » Acquise en 1955 par une famille d’industriels italiens, l’île a été aménagée par ses propriétaires qui à force de grands travaux, y forgèrent l’un des premiers ports de plaisance de la côte. En effet, suivant les dispositions de l’article 560 du Code civil issu de l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, « Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans les cours d’eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l’absence de titre ou de prescription contraire ». Il est à noter que les îles et les ilots ne relèvent toutefois pas du domaine public de la personne publique mais de son domaine privé, raison pour laquelle ils peuvent être aliénés ou acquis par prescription. L’île de Beaumont se situe dans les eaux territoriales de la France et l’architecture pyramidale des lois et règlements internationaux, européen, français et régionaux (département du var) s’appliquent. Toutefois, le propriétaire de l’île bénéficie du régime de la propriété immobilière tel qu’il est né de la section I du Chapitre II du livre deuxième du Code civil « Du droit d’accession relativement aux choses immobilières ». Se pose alors la question de savoir quelle est l’étendue du droit de propriétaire à titre privé titulaire d’une île située dans un cours d’eau domanial, c’est-à-dire appartenant à l’Etat, dans la mesure où se côtoient les droits d’une personne privée qui bénéficie du régime de la propriété immobilière et ceux de la personne publique qu’est l’Etat français. La réflexion amène à considérer que le propriétaire de l’île a d’une part des droits et d’autre part des obligations.
Dans un premier temps, Raphaël, jeune écrivain, la vingtaine hardie, débarque sur l’île paradisiaque dont il avait remarqué qu’«on la présentait toujours comme un écrin préservé ». En effet, l’on peut supposer que l’île bénéficie d’une double protection juridique : la première lui permet de limiter l’urbanisation grâce aux mesures de protection de l’environnement, et la seconde est fondée sur les dispositions de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Raphaël, sous la plume de Musso nous dit que Beaumont constitue «Une des perles de la Méditerrannée, où alternaient criques aux eaux turquoise, calanques, pinèdes et plages de sable fin. La Côte d’Azur éternelle, sans les touristes, la pollution et le béton ». Ainsi, l’on peut imaginer que l’île, de par sa spécificité naturelle justifie des mesures protectrices de l’environnement mises en oeuvre par des moyens légaux mais aussi par des moyens humains.
La législation internationale dont le premier acte fut La convention de Montego Bay de 1982 entrée en vigueur en 1994 ou Convention sur le Droit International de la Mer, fixe les principes permettant de délimiter les frontières maritimes entre les Etats. Elle précise par ailleurs la notion d’île « une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte en marée haute. » En effet, la possession d’une île a un rôle crucial pour les Etats puisque leur influence sur la mer en dépend. Par ailleurs, la prise de conscience de la nécessité de préserver l’espace marin des dégradations dues notamment à l’intervention humaine qu’elle soit directe par son exploitation ou indirecte par la pollution, a entraîné les Etats tel que la France à prévoir une protection spécifque sous l’égide notamment des « Conservatoires d’espaces naturels (CEN) ». Le CEN au moyen d’une approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, a conclu des partenariats privilégiés avec les principaux gestionnaires de milieux naturels en France. L’Europe est à l’origine de NATURA 2000, entité agissant pour la préservation de l’habitat qui oeuvre aussi en France. Son mécanisme est lancé une fois que le site est inscrit dans la nomenclature de l’Union Européenne, après proposition des autorités nationales. Natura 2000 constitue une réseau dont l’objectif est de préserver la diversité biologique et la valorisation du patrimoine naturel suivant le libre choix des moyens laissé aux Etats membres, les activités humaines n’y étant a priori pas interdites. Par ailleurs, Les 4 piliers du CEN sont : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. Les CEN sont des associations à but non lucratif qui depuis 35 ans, se sont engagées à enrayer la perte de biodiversité et du patrimoine paysager. Un exemple de CEN, celui de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, depuis 1975, préserve son patrimoine naturel. Il est agréé par l’Etat et la Région. Il étudie, protège, gère et valorise des sites naturels par voie foncière, contractuelle ou règlementaire. Pour agir, il se concerte avec les propriétaires et acteurs du territoire tout en développant des stratégies de conservation innovantes et en étant aidé par le secteur de la recherche.
Dans le livre de Musso, l’on pourrait imaginer que Beaumont puisse limiter son accés à l’appui d’une telle protection qu’est le CEN. Raphaël nous explique le fonctionnement de l’île basé sur le principe qui est de « ne jamais sacrifier le bien-être de ses habitants ( ce qui peut renvoyer à la notion de protection de l’habitat au sens large) sur l’autel d’une prétendue modernité. » Ainsi, afin d’éloigner les spéculateurs et les touristes, l’île limite les constructions au moyen du Conseil de l’île qui gèle le nombre global des compteurs d’eau ainsi que l’a eu fait la ville de Bolinas en Californie. L’île n’a pas d’agence immobilière, une partie des biens se transmettant de famille en famille, et le reste par cooptation. Ceci est légal en effet, car « L’interdiction du refus de vente ne concerne que des produits et services indifférenciés ou standardisés. Les biens immobiliers par exemple, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L121-11 du Code de la consommation « (TGI Grenoble, 6ème ch., 24 mars 1994).
La vente par cooptation est aussi appelée vente en réunion ou vente par déléguées mais il s’agit la plupart du temps d’une vente par réseau de cooptés c’est-à-dire de personnes qui font déjà partie du réseau et proposent des personnes de leur connaissance.
Enfin, la limitation à 3 par jour du nombre de voyages avec préférence aux résidents insulaires et sans possibilité de réservation préalable, pourrait s’expliquer par le statut d’île protégée, restreignant l’activité humaine. Ce droit la protection de la propriété privée est par ailleurs inscrit dans la Convention européenne des Droits de l’Homme.
L’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme en son 1er alinéa est ainsi formulé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». La notion de « bien », déterminante dans ce premier principe, recouvre 3 catégories : tout d’abord le droit de propriété d’un bien matériel, meuble ou immeuble, mais aussi d’autres sortes de droits patrimoniaux : propriété intellectuelle, droits sociaux ou créance.
En effet, dans la traduction juridique française, le mot « biens » désigne tous les droits patrimoniaux, c’est-à-dire pécuniaires. Toutefois, l’article 1 ne concerne que les biens actuels et ne garantit pas le droit d’acquérir un bien. Par exemple, l’arrêt Marckx c. Belgique dans lequel un enfant illégitime ne peut hériter après le décès de sa mère à la différence de celui qui, bien qu’aussi illégitime, avait déjà hérité avant décès ( on suppose par donation avant décès) d’une part de la ferme familiale d’un montant moindre que celui qu’il aurait reçu s’il avait été un enfant légitime. Cependant, la considération de bien actuel ne semble pas faire obstacle à ce que les créances sur la récupération desquelles le requérant peut prétendre nourrir au moins une « espérance légitime » c’est-à-dire une créance qui doit revêtir un caractère plus concret qu’un simple espoir, donc être suffisamment établie pour être exigible, puissent être considérées comme étant des « biens » à la différence des créances conditionnelles.
Les entreprises quant-à elles, concernant deux éléments autres que les secrets commerciaux ou les sources potentielles de revenus (comme l’organisation et la publicité), que sont sa clientèle et sa réputation, détiennent des droits sous plusieurs aspects caractéristiques de droit privé, qui ont une certaine valeur patrimoniale et sont par conséquent des biens au sens du 1er principe. Ainsi, l’arrêt latridis c.Grèce statue sur le problème d’un exploitant de cinéma en plein air qui était sur un terrain qu’il avait pris en location en 1978 et que l’Etat grec voulait préempter aux héritiers du terrain. En 1988, l’exploitant du cinéma a été expulsé par l’Etat au motif qu’il retenait une propriété publique. Bien que l’arrêté d’expulsion fut annulé par le tribunal de grande instance d’Athènes en 1989, le ministre des finances refusa de s’y soumettre. L’exploitant du cinéma agit auprès de la cour européenne au motif qu’en ne lui restituant pas l’usage de son cinéma, l’Etat exerçait une violation du droit au respect de ses biens. La cour donna raison à l’exploitant car il avait pu exploiter son cinéma pendant onze ans en vertu d’un contrat régulier sans souci avec les autorités et qu’il s’était constitué une clientèle, celle-ci a donc une valeur patrimoniale. Lorsqu’il a été expulsé, il n’a pas transféré son activité ailleurs et était titulaire d’un permis d’exploitation régulier. Malgré l’annulation de l’arrêté d’expulsion, l’exploitant n’a pas pu récupérer son activité car le ministre des finances a refusé de révoquer la vente à la municipalité. La cour européenne siégeant à Strasbourg a considéré que l’Etat ne suivant pas la décision de justice, a commis une ingérence dans le droit de propriété de l’exploitant et a fait une violation de l’article 1 du Protocole n°1.
Enfin, l’article 1 protège le droit à pension ainsi que d’autres prestations de sécurité ou de prévoyances sociales.
Dans un second temps, le propriétaire a aussi des obligations qu’elles soient issues des second et troisième principes de l’article 1 du Protocole n°1 ou des lois nationales et régionales.
Deux autres principes régissent l’article 1 du protocole n°1. D’une part, l’ingérence de l’Etat dans le droit au respect des biens du propriétaire, pour pouvoir être invoquée, doit être injustifiée. D’autre part, l’intérêt général doit être analysé.
En effet, la privation de propriété est soumise à conditions car l’article dispose que les Etats ont le droit de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Ainsi après avoir déterminé s’il existait effectivement un droit de propriété tel que prévu par l’alinéa 1er c’est-à-dire un bien, il faut vérifier s’il y a eu une ingérence dans le respect de ce droit et qualifier la nature de cette ingérence en utilisant le principe de proportionnalité.
L’ingérence consiste dans la privation de la propriété, celle-ci entrainant l’extinction des droits légaux des propriétaires. Par exemple, une expropriation.
Ainsi, l’ingérence n’est admissible que si elle satisfait l’exigence de légalité afin d’éviter toute mesure arbitraire. Par conséquent, des caractéristiques qualitatives et des garanties procédurales sont exigées.
La loi doit donc être accessible (publiée) et formulée avec suffisamment de précision afin que la personne concernée puisse prévoir à un degré raisonnable eu égard aux circonstances de la cause, les conséquences de l’acte visé et décider de sa conduite. Un certain niveau de prévisibilité est requis en fonction des moyens qui vont être utilisés, du domaine concerné et des personnes visées. Si l’ingérence est incompatible avec le critère de légalité, la violation de l’article 1 est aussitôt prononcée par la cour, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’objectif de l’Etat est légitime et s’il est proportionné. Tel est le cas de l’exploitant du cinéma dont la cour a retenu qu’il y avait eu violation de l’article 1 puisque les autorités avaient refusé de restituer le terrain à l’exploitant qui le leur avait demandé suite à l’annulation de l’arrêté d’expropriation, ce qui constitue une atteinte à son droit de propriété et est illégal.
Ne pas oublier que, pour être tolérée, l’ingérence dans les droits de propriété d’une personne doit être motivée par un but légitime d’intérêt général (c’est-à-dire l’intérêt du public). En effet, la mesure doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et celles des droits fondamentaux de la personne, ceci afin de présever le caractère démocratique de la société. Cet équilibre recherché n’est pas respecté dès lors que le propriétaire du bien est amené à « supporter une charge spéciale exorbitante ». Une marge d’appréciation est laissée à l’Etat pour tenir compte de la réalité sociale de son pays sachant que la cour tiendra compte des autres solutions éventuellement disponibles pour évaluer la proportionnalité entre l’ingérence et le but poursuivi. La marge dépend des circonstances de l’espèce, de la nature du droit conventionnel (né d’une convention) affecté, du but légitime poursuivi par l’ingérence, ainsi que de l’ampleur de cette dernière.
Ainsi, lorsque Musso dit qu’« au début des années 1980, le gouvernement socialiste avait eu des velléités de racheter Beaumont – officiellement pour classer le site, mais en réalité pour mettre fin au statut dérogatoire de l’île », le narrateur ravive la question de la légitimité du statut dérogatoire. Si l’on part du principe qu’il y a un programme de préservation de l’île, il est normal que le statut dérogatoire ne soit pas atteint. Si l’on se place du point de vue de l’article 1 du protocole, l’Etat ne peut préempter l’île car il doit respecter le droit de propriété du titulaire du bien et parce qu’aussi l’intérêt général n’est pas justifié. Si l’on admet tous les touristes ou que l’on construit à outrance, l’île aura été dénaturée. Par ailleurs, les dispositions des articles 551 et 553 du code civil prévoient notamment :
Art 551 « Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies ».
Article 553 « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir ».
Par conséquent, toutes les constructions et aménagements tel le port de plaisance lui appartiennent.
L’Etat est-il légitime à préempter sa propriété c’est-à-dire à le priver de son droit de propriété une fois que le titualire a tout amélioré? Serait-ce pour en retirer des revenus dont il priverait ainsi le propriétaire? Musso dit seulement que l’Etat a dû abandonner face à la fronde des insulaires.
Ensuite, le propriétaire de l’île doit respecter les lois nationales et régionales.
En effet, l’ile est rattachée au territoire dont elle dépend ainsi qu’il est prévu en droit international. En France, le propriétaire doit laisser, tel que le font les propriétaires italiens dans le roman, un sentier douanier dit aussi sentier du littoral, c’est-à-dire une bande de 3 mètres de largeur sur la plage afin de pouvoir s’y promener.
Par ailleurs, l’île de Beaumont dépend de l’administration du Var et plus spécialement pour l’enquête de police, de Toulon. C’est pour cela que Musso nous dit que la préfecture a pris un arrêté préfectoral restreignant la circulation sur l’île afin « d’accorder aux forces de sécurité le temps d’enquêter sur l’île » et par « nécessité de préserver les éléments probatoires, permettant ainsi la recherche de la vérité ». La notion d’intérêt général est utilisée pour une durée temporaire ce qui ne contrevient pas à l’article 1 du Protocoloe n°1 de la Convention européene des droits de l’Homme qui exige que l’atteinte au droit du bien soit permanente.
Musso a refermé son huis clos. La fin est inattendue. Musso est un maître du suspens et pose des questions intéressantes pour ma curiosité de lectrice.
Références :
« La vie secrète des écrivains » Guillaume MUSSO éditions DE NOYELLES, 2019 pages 31 à 34; 70; 83 et 84; 344.
« L’accession immobilière n. aturelle : le sort des îles, îlots et atterrissements » by Aurélien Bamdé Sep 16, 2020
« Le droit de la propriété dans la Convention européenne des Droits de l’Homme » par Alda Grgic, Zvonimir Mataga, Matija Longar et Ana Vilfan; Précis sur les droits de l’homme, n°10
INPN – Organismes partenaires FCEN -Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
HAL « Le statut juridique des îles de la Méditerranée : un droit fragmenté » Pantelina Emmanouilidou 2015
« Comment acheter une île privée » Slate.fr
Refus de vente : loi et sanction par Matthieu Blanc le 18/05/2022


